15. Dans les 30 jours suivant la fin de la période de référence, la Chambre transmet un avis de défaut à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 3 et l’avise des conséquences prévues par l’article 14, par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).